Méthode de répartition des volumes d’ARENH au 30 octobre 2019

La présente délibération a pour objet de définir les règles de répartition des volumes en cas de dépassement du plafond de l’Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique (ARENH) pour le guichet de novembre 2019.
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Céline Versavaud

Enoptea

 

1. Modalités applicables aux filiales contrôlées par EDF en cas de dépassement du plafond


Tous les fournisseurs d’électricité autorisés en France, y compris les sociétés contrôlées par l’entreprise EDF, ont la possibilité de demander de l’ARENH. Cela ne pose aucune difficulté tant que le plafond prévu n’est pas atteint. En revanche, la question des conditions d’application de l’écrêtement à ces sociétés en cas de dépassement du plafond s’est posée à l’occasion du guichet de novembre 2018.

La CRE prévoit alors qu’en cas de dépassement du plafond, les sociétés contrôlées par EDF sont écrêtées intégralement pour les seuls volumes conduisant à un dépassement du plafond.

Les fournisseurs concernés peuvent contractualiser directement avec leur société mère un approvisionnement dans des conditions identiques à celles de l’accord-cadre ARENH incluant, notamment, les conditions d’écrêtement auxquelles les autres fournisseurs alternatifs seraient soumis.

Attention, EDF ne peut offrir de tels contrats qu’aux seules filiales qu’elle contrôle.

 

 

2. Règle d’écrêtement en cas de demande d’ARENH excessive


Les fournisseurs doivent transmettre leurs meilleures prévisions de consommation de leurs portefeuilles de clients actuels et prévisionnels (incluant donc leurs perspectives de développement) sur la période de livraison concernée.

Si certains fournisseurs cherchaient à augmenter leur demande de manière manifestement excessive, la règle de répartition au prorata des demandes aurait pour conséquence de pénaliser les fournisseurs ayant déclaré leur véritable besoin et d’augmenter le taux d’écrêtement et donc le prix de l’électricité sur le marché de détail en France.

 

C’est pourquoi des sanctions sont prévues :
Dans l’hypothèse où le volume global d’ARENH demandé serait manifestement excessif par rapport au rythme prévisible de développement de la concurrence, les quantités excessives demandées par ce fournisseur seront écrêtées intégralement. Le cas échéant, la CRE pourra n’attribuer aucun volume d’ARENH au fournisseur concerné.

 

Enfin, en cas de constatation d’une demande manifestement excessive et susceptible de constituer un abus de droit d’ARENH, le président de la CRE pourra saisir le CoRDiS.

 

 

3. En cas de dépassement du plafond, les livraisons correspondant aux demandes d’ARENH effectuées lors du guichet antérieur ne seront pas écrêtées


En mai 2019, la CRE décidait qu’en cas de dépassement du plafond d’ARENH à un guichet, l’écrêtement s’appliquera aux nouvelles demandes d’ARENH, et non pas sur le guichet précédent.

En savoir plus

 

Source : https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/methode-de-repartition-des-volumes-d-arenh-en-cas-de-depassement-du-plafond-prevu-par-la-loi-et-portant-orientations-sur-les-principes-retenus-pour

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Publié le 05/12/2019

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